Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

Direction de la Séance

N°725

9 juin 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30

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Rédiger ainsi cet article :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1233-3 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « notamment » est remplacé par les mots : « à une cessation d’activité ou » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur doit justifier de manière précise l’ensemble des mesures prises afin de limiter la suppression d’emplois. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, » sont supprimés.

2° L’article L. 1233-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d’emploi sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l’entreprise a constitué des réserves ou réalisé un résultat net ou un résultat d’exploitation positifs au cours des deux derniers exercices comptables.

« Est également dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d’emploi sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l’entreprise a, au cours des deux derniers exercices comptables, distribué des dividendes ou des stocks options ou des actions gratuites ou procédé à une opération de rachat d’actions. » ;

3° L’article L. 1235-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-14. – Lorsque le juge constate que le licenciement pour motif économique ou les suppressions d’emploi sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, il ordonne le remboursement du montant de la réduction de cotisations sociales patronales mentionnée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dont a bénéficié l’entreprise pour les salariés concernés par le licenciement ou la suppression d’emploi envisagés.

« Dès lors que le juge prononce la nullité du licenciement pour motif économique ou de la suppression d’emploi, l’employeur perd le bénéfice des dispositifs prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C du code général des impôts si son entreprise en est déjà bénéficiaire, ou l’opportunité d’en bénéficier, pour une période ne pouvant excéder cinq ans. Le juge peut également condamner l’employeur à rembourser tout ou partie du montant dont son entreprise a bénéficié au titre de ces dispositifs. »

4° L’article L. 1235-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-10. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements dont le motif doit être conforme aux dispositions de l’article L. 1233-3 concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l’article L. 1233-61 et s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.

« La réalité et le sérieux du motif économique sont appréciés au niveau de l’entreprise ou, de l’unité économique et sociale ou du groupe.

« La validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe.

« Le respect des obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que la nécessité d’informer le plus en amont possible les représentants du personnel doivent être également pris en compte.

« La nullité du licenciement peut être prononcée par le juge dès lors que l’information et la consultation ne revêtent pas un caractère loyal et sincère ou lorsqu’elles ne comprennent pas un effet utile lié à la consultation.

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. » ;

5° Après le mot : « à », la fin de l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie est ainsi rédigée : « plusieurs refus » ;

6° Le début de l’article L. 1233-25 est ainsi rédigé :

« Art. L 1233-25. – Lorsque plusieurs salariés ont … (le reste sans changement). » ;

7° L’article L. 1222-8, L. 2323-61 et les articles L. 1237-11 à 1237-16 sont abrogés ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 1231-1, les mots : « , ou d’un commun accord, » sont supprimés.

Objet

« Favoriser l’emploi », tel est l’intitulé du titre dans lequel se trouve l’article 30 du projet de loi. Les auteurs de cet amendement considèrent que la préservation et la sauvegarde de l’emploi ne passent pas, comme le propose le Gouvernement, par sa précarisation, mais plutôt par une lutte contre les inégalités de plus en plus flagrante entre coûts du capital et du travail.

Le présent amendement n’a pas vocation à mettre à mal le nécessaire équilibre entre deux principes constitutionnellement garantis, le droit pour chacun d’obtenir un emploi (et par extension de le conserver) et la liberté d’entreprendre.

Il s’agit, au contraire, de renforcer cet équilibre et la justice sociale indispensable à la survie de notre modèle social, ainsi que du modèle social européen, dont la fragile construction est historiquement liée à la Déclaration de Philadelphie de 1944 de l’Organisation Internationale du Travail.