Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

Direction de la Séance

N°77 rect.

13 juin 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. HUSSON, HOUEL et CÉSAR, Mme CANAYER, MM. Bernard FOURNIER, VOGEL et COMMEINHES, Mmes LAMURE et DEROMEDI et MM. REVET, LONGUET, Jean-Paul FOURNIER, Philippe LEROY, DOLIGÉ, RAPIN et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 2143-23 du code du travail est supprimé.

Objet

Antérieurement à la loi Rebsamen, le représentant de la section syndicale était, de façon dérogatoire, l’interlocuteur à la négociation dans les entreprises d’au moins 200 salariés dépourvues de délégué syndical et dans lesquelles il existait des représentants élus du personnel.

La Loi Rebsamen ayant élargi la capacité de négociation des représentants élus du personnel puisque les entreprises dépourvues de délégués syndicaux peuvent négocier avec des élus quel que soit leur effectif, il en résulte que la capacité de négociation du représentant de section syndicale s’en trouve affectée.

Bien que le texte relatif à la possibilité de négocier avec un RSS n’ait pas été modifié, il apparaît que le RSS ne sera pas en capacité de négocier es qualité un accord collectif.

Il pourra en revanche négocier un accord mais ce sera alors en qualité d’élu du personnel (mandaté ou non) ou en qualité de salarié mandaté.

 Afin de lever toute ambigüité pour les entreprises quant à leurs interlocuteurs à la négociation, il convient de supprimer l’alinéa de l’article L. L.2143-23, devenu inopérant.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.