Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s
Direction de la Séance
N°87 rect.
13 juin 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 662 , 661 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. CABANEL, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mme LIENEMANN, M. MONTAUGÉ, Mmes GUILLEMOT et LEPAGE, M. NÉRI, Mme GHALI et M. KARAM
ARTICLE 2
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Après l’alinéa 231
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-64-… – Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.
Objet
Il s’agit de renforcer les garanties proposées par le texte dans le cas d’un recours à un forfait-jours : un entretien annuel et un « contrôle » de la charge de travail ne semblent pas suffisants pour éviter les dérives de la part de l’employeur.
Cet amendement reprend un article du code du travail actuellement en vigueur et permet d’ouvrir le droit à une indemnité pour le salariés en cas d’utilisation abusive du forfait jour.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.