Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

Direction de la Séance

N°871

9 juin 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER


ARTICLE 2

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Alinéa 86

Après les mots :

par décret en Conseil d’État,

insérer les mots :

et après accord du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel

Objet

Le présent projet de loi prévoit que la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. Ce principe souffre d'une exception en cas de circonstances exceptionnelles: le dépassement de la durée maximale définie à l'article L.3121-19 peut être autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées en Conseil d'Etat.

Pour les auteurs de cet amendement, ce dépassement doit faire l'objet d'un avis conforme des institutions représentatives du personnel, et ce, en application de la directive européenne 2003/88/CE.