Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s
Direction de la Séance
N°88 rect.
13 juin 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 662 , 661 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. CABANEL, DURAIN, GODEFROY, MONTAUGÉ et LABAZÉE, Mmes LIENEMANN, GUILLEMOT et LEPAGE, M. NÉRI, Mme GHALI, M. KARAM et Mme MONIER
ARTICLE 2
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Alinéa 267
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3122–11 – Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État.
Objet
Dans sa rédaction initiale, cet alinéa faisait disparaître la régularité de la surveillance médiale des salariés travaillant de nuit.
Il s’agit, par cet amendement, de revenir à la législation existante et donc de permettre un suivi médical sérieux et effectif des salariés travaillant de nuit.
Travailler de nuit constitue un véritable danger pour la santé des travailleurs, il est donc malvenu de diminuer le suivi médical des salariés qui travaillent de nuit.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.