Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s
Direction de la Séance
N°922 rect.
13 juin 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 662 , 661 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme LABORDE, MM. AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL
ARTICLE 44
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Alinéa 69
Remplacer les mots :
oriente le travailleur vers le médecin du travail
par les mots :
rend compte de ses constatations au médecin du travail
Objet
Cet amendement rappelle le rôle central du médecin du travail dans la politique d’information et de prévention. Il est le seul habilité à juger des moyens à mettre en œuvre au regard de la santé, de l’âge du travailleur et de ses conditions de travail et des risques professionnels auxquels il est exposé. Le professionnel de santé doit rester sous son autorité et n’est pas apte à juger, ou non, d’orienter le salarié vers le médecin de travail.
La rédaction actuelle affaiblirait considérablement le rôle du médecin du travail et sa responsabilité, vis-à-vis de la santé des salariés et ouvrirait la porte à une santé à deux vitesses au sein des entreprises.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.