Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s
Direction de la Séance
N°926 rect.
13 juin 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 662 , 661 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Mme LABORDE, MM. AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL
ARTICLE 21
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Alinéa 62
Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :
5° bis Le second alinéa de l’article L. 6323-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’accord ou une décision unilatérale de l’employeur peut en particulier porter l’alimentation du compte personnel de formation des salariés à temps partiel jusqu’au niveau de celui des salariés à temps plein. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir une disposition introduite par l'Assemblée nationale, qui dispose qu'un accord collectif ou une décision unilatérale de l'employeur peut prévoir, pour les salariés à temps partiel, un abondement du compte personnel de formation supérieur à celui qui résulterait d'une proratisation de la quotité de travail.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.