Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

Direction de la Séance

N°926 rect.

13 juin 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Mme LABORDE, MM. AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 21

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Alinéa 62

Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :

5° bis Le second alinéa de l’article L. 6323-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’accord ou une décision unilatérale de l’employeur peut en particulier porter l’alimentation du compte personnel de formation des salariés à temps partiel jusqu’au niveau de celui des salariés à temps plein. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir une disposition introduite par l'Assemblée nationale, qui dispose qu'un accord collectif ou une décision unilatérale de l'employeur peut prévoir, pour les salariés à temps partiel, un abondement du compte personnel de formation supérieur à celui qui résulterait d'une proratisation de la quotité de travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.