Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

Direction de la Séance

N°934 rect.

13 juin 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

Mme LABORDE, MM. BARBIER et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 54 (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir une « indemnisation plancher » correspondant aux salaires des six derniers mois pour tout-e salarié-e licencié-e en raison d'un motif discriminatoire, lié notamment au sexe, à la grossesse, à la situation familiale, etc..., ou à la suite d'un harcèlement sexuel.
Les dispositions proposées reprennent l'esprit de celles qui avaient été adoptées par le Parlement en 2014 dans le cadre de l'examen du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (article 10 du texte définitivement adopté), mais qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel pour des raisons liées à la procédure parlementaire, en vertu de la « règle de l'entonnoir ». 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.