Proposition de loi Sportifs de haut niveau et professionnels

Direction de la Séance

N°35

21 octobre 2015

(1ère lecture)

(n° 71 , 70 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 4 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa de l’article L. 611-4 est complété par les mots : « et de leurs examens ».

Objet

L’article L. 611-4 du code de l’éducation incite les établissements d’enseignement supérieur à permettre aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d’une convention de formation prévue à l’article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par des aménagements dans l’organisation et le déroulement de leurs études.

Toutefois, afin que les sportifs de haut niveau puissent réellement concilier leurs études et leur pratique sportive, il faut également que les dates d’examen et de contrôle continu tiennent compte de leurs contraintes, et notamment de leurs multiples déplacements qui peuvent les empêcher d’être présents le jour d’une épreuve. Certes, il revient au ministre de l’éducation nationale et au ministre de l’enseignement supérieur de s’assurer que les sportifs de haut niveau puissent passer leurs examens, le cas échéant en leur proposant des dates alternatives. Toutefois, en écrivant ce principe dans la loi, cela contraint les deux ministères concernés à une obligation de résultat.