Proposition de loi Sportifs de haut niveau et professionnels
Direction de la Séance
N°9
19 octobre 2015
(1ère lecture)
(n° 71 , 70 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mmes PRUNAUD et GONTHIER-MAURIN, MM. ABATE, Pierre LAURENT
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 10
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Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 222-2-9. - L’association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assure, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et d’entraîneurs professionnels, le suivi socioprofessionnel de ses sportifs et entraîneurs professionnels salariés.
« Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une formation continue des entraîneurs professionnels salariés de l’association sportive ou société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 121-12 qui les emploie.
« Les conditions de la formation continue sont déterminées avec les organisations représentatives d’entraîneurs. »
Objet
Cet amendement vise à étendre le dispositif du suivi socio professionnel des sportifs professionnels salariés aux entraîneurs professionnels salariés qui permettra ainsi de concourir également à la sécurisation de leur parcours professionnel et de créer un outil majeur pour appréhender leur précarité.