Projet de loi Égalité et citoyenneté

Direction de la Séance

N°279 rect. bis

4 octobre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes YONNET et BATAILLE, M. CORNANO, Mme SCHILLINGER et MM. FILLEUL et MANABLE


ARTICLE 16 BIS

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Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2143-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2143-1-… – Le conseil municipal peut créer un conseil des sages chargé d’émettre des avis et de formuler des propositions d’actions dans tous les domaines relevant de la compétence ou des centres d’intérêt de la commune. Le conseil des sages peut être associé à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions menées par la commune.

« Le conseil des sages est composé de personnes ayant atteint un âge fixé par le conseil municipal sans pouvoir être inférieur à cinquante-cinq ans, ayant fait acte de candidature et ayant établi l’existence d’un lien avec la commune, dont la nature est déterminée par le conseil municipal.

« Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération du conseil municipal.

« Le conseil des sages ne peut disposer d’un secrétariat administratif. Ses membres ne sont pas rémunérés et les frais de déplacement qu’ils engagent dans le cadre de leur mission ne peuvent être pris en charge par une personne publique. »

… – Après l’article L. 5211-49-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-49-1-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 5211-49-1-… – L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peut créer un conseil des sages intercommunal chargé d’émettre des avis et de formuler des propositions d’actions dans tous les domaines relevant de la compétence ou des centres d’intérêt dudit établissement public. Le conseil des sages intercommunal peut être associé à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions menées par l’établissement public.

« Le conseil des sages intercommunal est composé de personnes ayant atteint un âge fixé par l’organe délibérant sans pouvoir être inférieur à cinquante-cinq ans, ayant fait acte de candidature et ayant établi l’existence d’un lien avec le territoire communautaire, dont la nature est déterminée par l’organe délibérant.

« Sous ces réserves et en s’efforçant de représenter l’ensemble du territoire communautaire, l’organe délibérant fixe la composition et les modalités de fonctionnement du conseil des sages intercommunal.

« Le conseil des sages ne peut disposer d’un secrétariat administratif. Ses membres ne sont pas rémunérés et les frais de déplacement qu’ils engagent dans le cadre de leur mission ne peuvent être pris en charge par une personne publique. »

Objet

Cet amendement vise à introduire les dispositions concernant les conseils des sages, dans les chapitres portant sur l'information et la participation des habitants des communes  et des établissements publics de coopération intercommunale au lieu et place d'un chapitre consacré à la consultation des électeurs des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.