Projet de loi Égalité et citoyenneté

Direction de la Séance

N°292 rect.

26 septembre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

présenté par

M. YUNG, Mmes CONWAY-MOURET, KHIARI et LEPAGE et M. LECONTE


ARTICLE 63 BIS (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 21-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, et sous réserve que la demande soit formalisée dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°  du  relative à l’égalité et à la citoyenneté, peuvent être naturalisés les étrangers qui, n’ayant pas leur résidence en France, répondent aux conditions prévues au 8° de l’article 21-19. » ;

2° L’article 21-19 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’étranger qui répond aux trois conditions suivantes :

« a) Être né dans un territoire alors sous souveraineté française, de parents qui y sont eux-mêmes nés ;

« b) Ne pas avoir été saisi par la loi de nationalité de ce territoire lorsqu’il a accédé à son indépendance, ni avoir acquis sa nationalité ou tout autre nationalité ;

« c) Résider au moment de la demande de naturalisation dans un État ou un territoire dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 63 bis, qui prévoyait la création d'une procédure dérogatoire de naturalisation pour les « Oubliés de Madagascar », c'est-à-dire les personnes qui n'ont pu obtenir ni la nationalité française ni la nationalité malgache lors de l'indépendance de Madagascar en 1947.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.