Projet de loi Égalité et citoyenneté

Direction de la Séance

N°436

22 septembre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme Dominique GILLOT


ARTICLE 41

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis L’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La discrimination inclut le refus de mettre en place les aménagements raisonnables requis en faveur d’une personne handicapée. Constituent des aménagements raisonnables, les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales. »

Objet

Alors que le droit international, européen et communautaire consacre la notion d’aménagement raisonnable comme corollaire du principe général de non-discrimination à l’égard des personnes handicapées, le refus de procéder à de tels aménagements n’est pas expressément prévu dans la définition de la discrimination inscrite à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. Par conséquent, la protection des personnes handicapées contre les discriminations n’intègre pas l’obligation de prévoir des aménagements raisonnables en matière d’accès aux biens et aux services ainsi que dans tous les secteurs de travail et d’emploi.  

En ratifiant, en février 2010, la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH), la France s’est engagée à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap.

Ainsi que le précise le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU, dans son observation générale sur l’article 9 de la CIDPH (accessibilité), l’obligation d’aménagement raisonnable ne se substitue pas à l’obligation générale d’accessibilité qui s’impose aux Etats à l’égard des personnes handicapées (considérées en tant que groupe), mais vient la compléter afin de garantir à la personne handicapée (considérée en tant qu’individu) une égalité réelle dans une situation concrète.

Selon le Comité des droits des personnes handicapées, « La décision d’apporter ou non cet aménagement dépendra du point de savoir s’il est raisonnable ou non et s’il impose ou non une charge indue ou disproportionnée ». Seul le refus de mettre en œuvre les aménagements répondant à cette exigence serait donc considéré comme discriminatoire.

Or, un tel défaut de transposition par la France est susceptible de faire l’objet d’une condamnation par la Cour de justice de l’Union européenne.

Cet amendement permettrait donc d’assurer une protection des personnes handicapées contre les discriminations dans l’ensemble des champs et secteurs d’activité visés par la loi du 27 mai 2008, conformément aux engagements internationaux, européens et communautaires de la France.