Projet de loi Égalité et citoyenneté

Direction de la Séance

N°515

22 septembre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

présenté par

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 OCTIES (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « locaux d’habitation ou » sont remplacés par les mots : « lieux habités ou locaux » ;

2° À la première phrase de l’article L. 412-1, les mots : « local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de » sont remplacés par les mots : « lieu habité par la personne expulsée ou par » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 412-3, les mots : « locaux d’habitation ou » sont remplacés par les mots : « lieux habités ou de locaux ».

Objet

Le présent amendement a pour objectif d'uniformiser les procédures civiles d'exécution dés lors que l'expulsion est exécutée sur un lieu habité, et ce quelque soit le type d'habitat. Cette uniformisation doit mettre fin aux inégalités existantes selon les formes d'habitat. Et ce, afin que les personnes dont le domicile est un habitat précaire puissent jouirent des mêmes droits que les occupants de bâtis.
L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l'expulsion d'un immeuble ou d'un « lieu habité » ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice. Cette formulation légale vise tout type d’habitat, même informel, comme en atteste la jurisprudence ancienne sur ce sujet.
Cependant, ce n'est pas le cas de l’octroi de différents délais applicables lors de la poursuite de la procédure d’expulsion, notamment ceux suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux (L. 412-1) ou ceux pouvant être accordés par le juge pour libérer les lieux (L. 412-3).
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a précisé que la notion de « domicile », telle qu’entendue par l’article 8 de la Conv. EDH (droit à la vie privée et familiale) ne se limite pas au domicile légalement occupé ou établi (Winterstein c. France, 17 octobre 2013).
Cet amendement est donc nécessaire en ce qu’il harmonise la législation et la jurisprudence interne - encore divergente – en cohérence avec le droit européen. Il appartiendra au juge, au regard du cas d'espèce, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété et du droit au logement, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité.