Projet de loi Égalité et citoyenneté

Direction de la Séance

N°597

22 septembre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 31

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I. – Alinéa 4

Rétablir les b et c dans la rédaction suivante :

b) Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

c) Sont ajoutés les mots : « pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées au II dudit article L. 302-5 » ;

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° ter Au deuxième alinéa, la première occurrence du taux : « 20 % » est remplacée par le taux : « 25 % » ;

III. – Alinéa 9

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Après les mots : « réalisation de logements sociaux », sont insérés les mots : « ou de terrains familiaux décomptés en application du 5° du IV de l’article L. 302-5 du présent code » ;

Objet

L’Assemblée nationale, avec le soutien du Gouvernement, a adopté des dispositions offrant aux communes déficitaires SRU des facultés nouvelles consistant à mobiliser des logements locatifs privés à des fins sociales. De plus, l’Assemblée nationale a élargi le champ des dépenses déductibles SRU, pour couvrir notamment le champ des terrains familiaux locatifs, qui peuvent constituer une offre de logement pérenne à destination de gens de voyage modestes, en voie de sédentarisation, et qui rentrent à ce titre dans le cœur de cible du dispositif SRU.

Dans ce cadre, l’augmentation du prélèvement SRU brut est apparue pertinente au Gouvernement afin que les dispositions précitées ne nuisent pas à la mobilisation des communes en faveur du logement social et pérenne, tout en conservant naturellement à ce prélèvement brut son plafonnement actuel à 5 % des dépenses de fonctionnement de la commune. Cette hausse modérée semblait par ailleurs justifiée par le décalage qui s’est instauré depuis la promulgation de la loi SRU entre, d’une part, l’évolution très faible du potentiel fiscal par habitant (PFH) des communes, et d’autre part, le doublement des prix des logements et la hausse encore plus forte des dépenses à engager par les collectivités territoriales pour financer le logement social.

Le Gouvernement est donc défavorable à la disposition votée dans cet article 31 par la commission du Sénat, qui rétablit le niveau des prélèvements SRU en vigueur, à 20 % du PFH par logement manquant, tout en excluant les dépenses de terrains familiaux locatifs des dépenses déductibles SRU. Il est tout autant défavorable au calcul du prélèvement SRU en référence à un objectif de LLS à atteindre non plus défini nationalement, mais par un dispositif contractuel purement local, sans cadrage national cohérent, transparent, et homogène.

De même, la mesure visant à augmenter de 15 à 20 % le taux légal de logement social à atteindre pour pouvoir prétendre à l’exonération de prélèvement lorsqu’une commune SRU, soumise au taux légal de 25 % de logements sociaux, perçoit la DSU, constitue une mise en cohérence des textes qui aurait dû être opérée dans le cadre de loi du 18 janvier 2013. L’esprit du texte initial est bien entendu d’exonérer les communes « DSU » de prélèvement uniquement quand celles-ci se rapprochent de leur objectif légal, et donc quand elles dépassent le taux de 20 %, alors que l’obligation légale est à 25 % (de la même manière que quand elles dépassent le taux de 15 %, alors que l’obligation légale est à 20 %). Le Gouvernement entend donc sur ce point conserver la rédaction telle qu’issue de l’Assemblée nationale, contre la disposition de la commission qui laisse inchangée le taux plancher de 15 % de LLS, quelle que soit l’obligation applicable à la commune en matière de mixité.

C’est notamment pour ces raisons que le Gouvernement propose cet amendement de rétablissement, qui remplace l’article 31 voté par la commission par son texte issu du vote de l’Assemblée nationale en première lecture.