Projet de loi Égalité et citoyenneté

Direction de la Séance

N°731

3 octobre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 32

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins un est membre d’un établissement public foncier local, l’établissement public issu de la fusion est membre de plein droit de cet établissement, sous réserve qu’il soit compétent en matière de programme local de l’habitat, pour la partie de son territoire correspondant à l’établissement ou aux établissements publics qui en étaient membres.

« En cas de création d’une commune nouvelle dont au moins une est membre d’un établissement public foncier local, la commune nouvelle est membre de plein droit de cet établissement pour la partie de son territoire correspondant à la ou les communes qui en étaient membres.

« En cas d’adhésion d’une commune membre d’un établissement public foncier local à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l’habitat, ou si l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre auquel elle appartient devient compétent en matière de programme local de l’habitat, l’établissement public devient membre de l’établissement public foncier local, pour la partie de son territoire correspondant à la commune concernée, en lieu et place de cette dernière.

« L’arrêté de création de l’établissement public foncier local est actualisé par le représentant de l’État dans la région, pour prendre en compte les différents cas de figure mentionnés aux trois alinéas précédents. L’assemblée générale et le cas échéant, le conseil d’administration de l’établissement public foncier local demeure en fonction jusqu’à la première réunion de l’assemblée générale constituée dans les conditions prévues par l’arrêté du représentant de l’État dans la région concernée. »

Objet

Cet amendement permet d’élargir la disposition initiale, qui visait à sécuriser l’existence d’un EPF local dont tous les EPCI fusionneraient en un EPCI unique (cas EPF local du Pays basque). La nouvelle rédaction élargit la disposition à l’ensemble des cas de fusions d’EPCI, de communes ou adhésions de communes à un EPCI compétent en matière de PLH.

Dans ces différents cas de figure, il est précisé que l’arrêté du Préfet de région relatif à la créaction de l’établissement public foncier devra être actualisé.