Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Direction de la Séance

N°599

16 décembre 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 26 SEXIES

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I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le IV de l’article 1638-0-bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions sont applicables aux communes qui n’étaient pas membre en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C, et qui à la suite d’une fusion, deviennent membre d’un établissement issu d’une ou de plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C ».

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

de fusion dont l’un des

par les mots :

d’une ou plusieurs fusions d’

et le mot :

préexistant

par les mots :

dont l’un au moins

Objet

Lorsque, à la suite d’un rattachement ou d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), une commune, qui au moment de la réforme de la taxe professionnelle a bénéficié du transfert de la part départementale de taxe d'habitation, devient membre d'un EPCI à fiscalité propre qui a lui aussi bénéficié en 2011 du transfert de cette part, il existe un risque de double prise en compte de la part départementale. Ce constat a conduit à mettre en place des dispositifs de « débasage » destinés à minorer, d’office ou sur délibération, le taux de la taxe d’habitation de la commune concernée.

L’article 26 sexies issu d’un amendement de la Commission des finances de l’Assemblée nationale, a étendu ce « débasage » aux rattachements d’une commune à un EPCI issu d’une fusion d’EPCI dont l’un au moins était à fiscalité professionnelle unique (FPU) en 2011.

Le présent amendement propose d’étendre ce dispositif aux communes qui, à la suite de la fusion de l’EPCI dont elles étaient membres avec un autre EPCI, deviennent membre d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique issu d’une ou plusieurs fusions d’EPCI dont l’un au moins était à fiscalité professionnelle unique en 2011.