Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat

Direction de la Séance

N°20 rect.

21 février 2018

(1ère lecture)

(n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Tombé

présenté par

Mmes LABORDE et COSTES, MM. ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

dans les conditions prévues au présent chapitre

II. - Alinéa 5

1° Première phrase

Remplacer les mots :

déclarer son intention au maire de la commune où il souhaite établir l'établissement

par les mots :

déposer une demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Un exemplaire est transmis au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.

3° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

déclaration

par les mots :

demande d’autorisation

III. - Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

IV. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 441-2. – Simultanément, le demandeur adresse un exemplaire de la demande d’autorisation au maire de la commune où il souhaite établir l’établissement. Le maire remet immédiatement un récépissé de sa demande d’autorisation et fait afficher celle-ci pendant deux mois. Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes mœurs, de l’hygiène, des exigences de sécurité et d’accessibilité, il forme dans le délai de trois mois, opposition à l’ouverture de l’établissement et en informe le demandeur.

V. - Alinéa 9

1° Première phrase

Remplacer le mot :

déclaration

par les mots :

demande d’autorisation

2° Deuxième et troisième phrases

Remplacer le mot :

déclarant

par le mot :

demandeur

VI. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’établissement ne peut être ouvert qu’après décision favorable de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation rendue dans les trois mois à compter du jour de la réception de la demande d’autorisation. L’absence de réponse vaut rejet de la demande d’autorisation. Le maire de la commune où se situe l’établissement, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République sont informés des suites données à la demande d’autorisation.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer un régime d'autorisation préalable pour l’ouverture d’établissements privés hors contrat justifié par le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son droit à l'instruction. Il propose que l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation instruise la demande d'autorisation et que deux exemplaires soient transmis à la fois au maire et au préfet.

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n°2017-745 DC du 26 janvier 2017 sur la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, n’a pas statué sur le grief soulevé par les requérants quant à une éventuelle atteinte à la liberté d’enseignement et à la liberté d’association.

Le commentaire publié dans le dossier de la décision ajoute que : « le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la constitutionnalité du passage d'un régime déclaratif à un régime d'autorisation préalable d'ouverture d'établissements privés d'enseignement ». C’est l’imprécision quant aux contours de l’habilitation à procéder par ordonnance qui a abouti à la censure de l’article.  

Le législateur est parfaitement compétent pour délimiter les règles d’ouverture des établissements privés, l’article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques.

Le régime de l’autorisation permettra d’examiner en amont que les conditions d’ouverture des établissements privés sont respectées et de procéder aisément à un retrait de l’autorisation en cas d’infraction. L'autorité académique sera chargée d'instruire le dossier et devra informer l'ensemble des acteurs (maire, préfet et procureur de la République) des suites données à la demande d'autorisation.

Enfin, les dispositions relatives au pouvoir d'opposition du maire sont rassemblées au sein du nouvel article L. 441-2 du code de l'éducation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).