Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat

Direction de la Séance

N°28

15 février 2018

(1ère lecture)

(n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, M. LOZACH, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROUX

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article L. 441-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 441-… ainsi rédigé :

« Art. L. 441-… – Nul ne peut ouvrir, diriger un établissement privé ou y être employé à quelque titre que ce soit :

« 1° S’il est frappé d’une incapacité prévue à l’article L. 911-5 ;

« 2° S’il a fait l’objet d’une procédure d’information au titre de l’article 706-47-4 du code de procédure pénale. »

Objet

Dans un souci de protection de l’intégrité et de la sécurité des enfants des classes hors contrat, outre les incapacités visées à l’article L. 911-5 du code de l’éducation, il convient de mentionner explicitement l’interdiction pour toute personne signalée à l’administration pour des antécédents judiciaires de tout lien avec un établissement d’enseignement privé.