Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat

Direction de la Séance

N°38 rect. bis

21 février 2018

(1ère lecture)

(n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) )


SOUS-AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

à l'amendement n° 40 rect. bis de Mme GATEL

présenté par

MM. CARLE, RETAILLEAU, BRISSON et KENNEL, Mmes DUMAS et LOPEZ, MM. DUFAUT, PIEDNOIR et SCHMITZ, Mmes DURANTON, Laure DARCOS et BRUGUIÈRE, M. SAVIN, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER et M. PACCAUD


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Amendement n°40 rectifié, alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation dispose d’un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande pour déclarer le dossier complet et, à défaut, demander les pièces manquantes.

Objet

La législation actuelle prévoit la remise "immédiate" d'un récépissé par le maire, ainsi que par l'autorité compétente en matière d'éducation, au moment du dépôt de la demande d'ouverture d'un établissement d'enseignement privé.

Dans la nouvelle procédure prévue par l'amendement n°40, qui simplifie la procédure en créant un guichet unique auprès des services de l’État, il est nécessaire de préciser que l'autorité recevant la demande d'ouverture aura un délai de 15 jours pour demander les pièces manquantes. En effet, dans la pratique, on constate que l'acceptation du dossier a souvent lieu tardivement, ce qui entraîne des délais allongés, et donc des frais supplémentaires pour l'ouverture de l'établissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.