Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat

Direction de la Séance

N°45 rect. bis

21 février 2018

(1ère lecture)

(n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) )


SOUS-AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

à l'amendement n° 34 rect. de Mme GATEL et les membres du groupe Union Centriste

présenté par

MM. THÉOPHILE, KARAM

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3

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Amendement n° 34 rectifié, alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La peine complémentaire d’interdiction de diriger un établissement scolaire et d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.

Objet

Les amendements 23 et 24, comme les amendements 15 et 16, visaient à renforcer le régime pénal dans les cas où la personne qui ouvre ou celle qui dirige un établissement sont dans l’illégalité. Le présent sous-amendement reprend le même objectif.

Il crée une troisième peine que le tribunal correctionnel pourra prononcer si la personne qui dirige un établissement est dans l’illégalité : comme aujourd’hui, le tribunal pourra prononcer une peine d’amende et la fermeture de l’établissement ; demain, il pourra en plus interdire à l’intéressé de diriger un établissement ou d’enseigner dans un établissement scolaire, ce qui lui interdira aussi d’ouvrir un tel établissement..