Projet de loi État au service d'une société de confiance

Direction de la Séance

N°38

7 mars 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS AA

Consulter le texte de l'article ^

Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 bis AA du présent projet de loi a pour objet de préciser que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10% sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien est applicable dès le premier acompte, sous réserve que les travaux et les locaux soient éligibles au taux réduit de TVA et que l’attestation soit fournie lors de la facturation finale ou de l’achèvement des travaux.

La doctrine fiscale prévoit déjà, afin de garder une certaine souplesse dans les relations contractuelles entre le professionnel et le particulier qui fait réaliser les travaux et pour ne pas alourdir la charge administrative pesant sur les entreprises, que le taux réduit de TVA s'applique dès le premier acompte, sous réserve que les travaux et les locaux soient éligibles au taux réduit de la TVA et que l'attestation soit fournie lors de la facturation finale ou de l'achèvement des travaux. Enfin, afin d’éviter de mettre en cause la pérennité de l’entreprise, la production d’attestations tardives est admise dans certaines conditions dans le cadre d’une application mesurée de la loi fiscale.

La mesure proposée n’est donc pas utile car la situation envisagée est d'ores et déjà réglée par les précisions apportées par l'instruction fiscale.

Pour cette raison, le Gouvernement propose la suppression de l’article 3 bis AA du présent projet de loi.