Proposition de loi Protection des savoir-faire et des informations commerciales

Direction de la Séance

N°53

16 avril 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 420 , 419 , 406)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

présenté par

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 32 et 33

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 

« 2° Pour révéler, dans le but de protéger l’intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l’exercice du droit d’alerte tel que défini par l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

Objet

Cet amendement tend à rétablir la rédaction de l’article L. 151-6 issue des travaux de l’Assemblée nationale, s’agissant de l’exception à la protection du secret des affaires au profit des lanceurs d’alerte prévue au b de l’article de la directive.

D'une part, l'article 5 de la directive définit plus largement le lanceur d'alerte que l'article 6 de la loi Sapin II, ce que traduit justement la locution "y compris". Les lanceurs d’alerte au sens de la loi de 2016 sont bien inclus dans la définition du lanceur d’alerte contenue dans la directive. La distinction opérée par le texte de la commission des Lois peut laisser entendre que tel ne serait pas le cas.

D'autre part, le texte issu de la commission renvoie non au seul article 6 de la loi Sapin II mais à l'ensemble des dispositions de cette loi relatives au droit d'alerte, ce qui laisserait supposer que l'exception à la protection du secret des affaires ne serait effective qu'en cas de respect de la procédure d'alerte, condition non prévue par la directive et qui tend à restreindre le champ de l'exception. L'article 5 étant d'interprétation stricte, les alinéas 32 et 33 en l’état ne sont pas conformes à la directive.