Proposition de loi Protection des savoir-faire et des informations commerciales

Direction de la Séance

N°59

16 avril 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 420 , 419 , 406)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 42

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime l’alinéa prévoyant un dispositif de prescription dérogatoire au droit commun. L'article 8 de la directive précise qu'il appartient aux Etats membres de fixer le point de départ du délai de prescription. En l’absence de dispositions spéciales, l'article 2224 du code civil s’applique. Il prévoit un délai de prescription de cinq ans qui court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Pour fixer le point de départ du délai, le juge fera donc une appréciation subjective in concreto. Il n’est pas justifié d’apporter une dérogation concernant les actions ayant pour objet une atteinte à un secret des affaires en prévoyant, comme dans le texte adopté par la Commission des lois, que le point de départ court à compter des seuls faits qui en sont la cause, de sorte que l’appréciation du juge serait purement objective. Si une telle appréciation objective est actuellement prévue à l’article L.615-8 du code de la propriété intellectuelle concernant l’action en contrefaçon d’un brevet, l’on observe que cette rédaction n’est pas celle adoptée pour les autres droits de propriété intellectuelle.