Proposition de loi Protection des savoir-faire et des informations commerciales

Direction de la Séance

N°62

16 avril 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 420 , 419 , 406)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 78

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Prendre seul connaissance de cette pièce, limiter sa communication ou sa production à certains éléments, en ordonner la communication ou la production sous forme de résumé et en restreindre l’accès à certaines personnes ;

Objet

Cet amendement tend à rétablir la rédaction initiale du 1° de l’article L. 153-1, qui permet au juge de prendre des mesures d’aménagement du principe du contradictoire afin de protéger le secret des affaires. La possibilité pour le juge de prendre seul connaissance d'une pièce n'est pas un préalable à l'aménagement du principe de la contradiction mais une mesure parmi toutes celles prévues au 1° de l'article L. 153-1. Dès lors qu'il s'agit de la mesure la plus dérogatoire à ce principe, il est préférable de ne pas la prévoir comme un préalable systématique. Enfin il est important de prévoir, pour une protection effective du secret, que le juge peut restreindre l'accès à la pièce au seul avocat ou représentant de la partie en justice ; or le texte issu de la commission ne prévoit plus cette possibilité qui est en pratique importante lorsque le juge a besoin d'être éclairé d'un point de vue technique (expertise) sur la pertinence d'une pièce pour la solution du litige.