Proposition de loi Protection des savoir-faire et des informations commerciales

Direction de la Séance

N°72 rect.

18 avril 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 420 , 419 , 406)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. LABBÉ, ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD et Mme LABORDE


ARTICLE 1ER

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Après l'alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 152-1-... – Il appartient à la partie poursuivante de démontrer que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’informations qualifiées de secret des affaires l’a été dans le but de tirer un profit, de manière indue, portant ainsi atteinte aux intérêts économiques de l’entreprise victime.

Objet

Cet amendement est  porté par un collectif d'ONG, de journalistes, de syndicats, propose d'établir que la charge de la preuve revient à la partie poursuivante. 

En effet, dans la mesure où ce texte vise à protéger les acteurs économiques contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites d’informations couvertes par le secret des affaires dans le but d’en tirer un profit indu, il revient à la partie poursuivante de démontrer que les faits qu’elle allègue sont caractérisés.

L’inversion de la charge de la preuve, prévue par la directive et reprise par la proposition de loi présente de nombreux dangers pour la diffusion de l’information dans la mesure où des acteurs non économiques qui obtiendraient, utiliseraient et divulgueraient des informations pour des intérêts autres qu’économiques auraient à apporter la preuve de la licéité de leurs actions et ce, dans le cadre de procédures judiciaires longues et coûteuses face à des acteurs économiques parfois très puissants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.