Proposition de loi Protection des savoir-faire et des informations commerciales

Direction de la Séance

N°79 rect.

18 avril 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 420 , 419 , 406)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. LABBÉ, ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD et Mme LABORDE


ARTICLE 1ER

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Alinéa 25

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il appartient au détenteur légitime du secret d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que cette personne le savait ou aurait dû le savoir au regard des circonstances.

Objet

La locution « aurait dû savoir », traduction du droit anglo-saxon, est étrangère au droit français et contraire à la jurisprudence constante de la bonne foi. Rappelons que pour la Cour de Cassation, la mauvaise foi « ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits dénoncés » (arrêt n° 14-13318 du 10 juin 2015). Cette locution ruine donc la présomption de bonne foi et introduit un déséquilibre en droit interne français.

Il convient donc d’inverser la charge de la preuve, en ajoutant pour rétablir cet équilibre la locution anglo-saxonne « au-delà de tout doute raisonnable ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.