Proposition de loi Protection des savoir-faire et des informations commerciales
Direction de la Séance
N°86 rect.
17 avril 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 420 , 419 , 406)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. FRASSA
au nom de la commission des lois
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 25
Après le mot :
résultant
insérer les mots :
de manière significative
II. – Alinéa 47
Après le mot :
résultant
insérer les mots :
de manière significative
III. – Alinéa 49
Après le mot :
résultant
insérer les mots :
de manière significative
Objet
Conformément à la définition des « biens en infraction » à l’article 2 de la directive, le présent amendement tend à préciser que seules sont considérées comme une utilisation illicite d’un secret des affaires la production, l’offre, la mise sur le marché, l’importation et l’exportation de produits résultant « de manière significative » d’une atteinte au secret – et non de produits résultant d’une atteinte significative au secret, ce qui anéantirait une partie de la protection prévue par la directive. Il procède également à deux coordinations aux mêmes fins dans la suite du texte.