Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

Direction de la Séance

N°10 rect.

17 avril 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 422 , 421 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Retiré

présenté par

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CORBISEZ, GABOUTY et GOLD, Mme LABORDE et MM. REQUIER, VALL et Alain BERTRAND


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas du 1° du IV de l’article 64 sont ainsi rédigés :

« "6° Assainissement, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°     du      relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;

« "7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°      du     relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération" ; »

2° Les deuxième et troisième alinéas du a du 1° du II de l’article 66 sont ainsi rédigés :

« "8° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°     du      relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;

« "9° Assainissement, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°     du     relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération" ; ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte initial de la proposition de loi qui prévoit de mettre l'article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales en conformité avec les dispositions inscrites à l'article 1er de la présente proposition de loi. Il procède de même avec l'article L5216-5 qui traite des compétence des communautés d'agglomération.

Il supprime donc les amendements adoptés à l'assemblée nationale qui viennent préciser que la compétence "assainissement" englobe la gestion des eaux pluviales et de ruissellement des zones urbaines et à urbaniser.

En effet, l'article 7 de la Loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations prévoit que le gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux mois, un rapport sur la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement aux fins de prévention des inondations. Ce rapport n'ayant pas été remis à ce jour, il apparaît donc prématuré de vouloir légiférer en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.