Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

Direction de la Séance

N°20 rect.

16 avril 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 422 , 421 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme CUKIERMAN et M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2221-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une régie peut assurer l’exploitation de plusieurs services publics mentionnés aux articles L. 2221-1 ou L. 2221-2. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de sécuriser les régies existantes ou en cours de création exploitant plusieurs services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) ou administratif (SPA) complémentaires, en réaffirmant les règles budgétaires énoncées aux articles L.2224-1 du CGCT et suivants qui s’appliquent à chaque service.

De nombreuses régies exploitant plusieurs SPIC ou SPA ont été créées par les collectivités locales depuis des décennies pour le plus grand bénéfice des usagers. Toutefois, depuis quelques années, il semble que prévaut une nouvelle interprétation du cadre légal par l’administration, et notamment de l’article L.1412-1 du code général des collectivités locales, imposant la création d’une régie pour l’exploitation directe de chaque service public.

Pourtant la gestion, au sein d’une même entité, de plusieurs services publics complémentaires, comme l’eau, l’assainissement des eaux usées et la gestion des eaux

pluviales urbaines (voire avec le traitement conjoint par compostage, incinération ou méthanisation des boues d’épuration et d’autres déchets) ou encore les transports de voyageurs, le stationnement et les services d’autopartage ou de location de vélos, est source d’efficience en raison des synergies naturelles qui existent entre eux : mêmes usagers, facture ou redevance commune, nombreux métiers, outils et procédures communs, etc.

L’existence d’un seul compte de trésorerie au sein de la régie permet une optimisation des coûts, grâce à la mutualisation entre services des achats, de certains personnels (notamment ceux dits « supports »), d’outils informatiques, de matériels techniques, etc. Le recours à des outils comptables et d’ordonnancement permet toutefois de tenir des budgets séparés pour chaque service public, sur le modèle des budgets annexes prévus par l’article L.2221-11 du CGCT. Cette organisation permet de garantir une parfaite sincérité et autonomie de chacun des budgets.

A contrario, la séparation en deux régies distinctes (donc avec deux comptes distincts) nécessite de doublonner un certain nombre de procédures, d’outils, de personnels, etc. Cela va à l’encontre, d’une part, des enjeux concrets des territoires, en induisant des coûts supplémentaires qui se répercutent sur l’usager, et en nuisant à la lisibilité du service public et, d’autre part, des objectifs de rationalisation et de maîtrise des dépenses publiques affirmés par le Gouvernement notamment dans le cadre de la réforme territoriale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 3 vers un article additionnel après l'article 1er).