Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Direction de la Séance

N°1077

12 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 54

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéas 32 et 33

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 752-1-1. – Les projets mentionnés aux 1° à 6° de l’article L. 752-1 du code de commerce, dont l’implantation est prévue dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire, telle que définie au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, comprenant un centre-ville identifié par la convention de ladite opération, ne sont pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale.

« La convention peut toutefois prévoir de soumettre à autorisation d’exploitation commerciale les projets mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 752-1 du code de commerce dont la surface de vente dépasse un seuil qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à 5 000 mètres carrés. »

II. – Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions de publicité des projets mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Le centre-ville a besoin de locomotives pour restaurer son attractivité par rapport aux commerces situés en périphérie. Cet amendement rétablit l’exonération d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) en ORT afin de faciliter l’installation de locomotives commerciales dans les centres-villes de l’ORT, en compensant leur handicap structurel par un allègement réglementaire.

Le Gouvernement prenant acte des travaux de la commission propose par ailleurs dans cet amendement la possibilité que la convention d’ORT définisse un seuil de déclenchement de la procédure d’AEC dont le plancher est supérieur à 5 000 m². Cette disposition permettra d’assurer davantage de flexibilité aux élus pour aménager les centres-villes.