Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Direction de la Séance

N°1082

16 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)


SOUS-AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

à l'amendement n° 534 de M. RAPIN

présenté par

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 46

Consulter le texte de l'article ^

Amendement n° 534, dernier alinéa

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou à raison de chaque tranche de 10% du territoire communal entrant dans le champ d’un plan de prévention des risques d'inondation défini à l'article L562-1 du code de l'environnement.

Objet

La mise en œuvre des obligations de construction de logements sociaux est rendue plus complexe lorsque des communes possèdent sur leur territoire des espaces protégés ou qu’elles sont soumises aux obligations liées à l’application de la loi Littoral.

Cela peut être également le cas pour les communes situées en zone inondable lorsqu’une partie de leur territoire est soumis à un plan de de prévention des risques d'inondation. Les PPRI s’imposent aux communes en zones inondables. Ces derniers valent servitude d’utilité publique et doivent être annexés au POS ou au PLU de la commune sur le territoire duquel ils s’appliquent.

La situation se révèle alors paradoxale. Dans une même commune, on peut se trouver avec à la fois une interdiction de construire édictée par un PPRI et une obligation de construire édictée par la loi SRU. 

En outre, dans les communes partiellement inondables, où des quartiers sont inconstructibles pour cause de PPRI, le fait de comptabiliser les résidences principales de ces quartiers inondables et inconstructibles reportent l’obligation de construction de logements sociaux dans les zones constructibles non inondables avec pour conséquence des taux de logements sociaux très supérieurs aux obligations de la loi. Par ailleurs, les communes inondables en totalité soumises à un PPRI sont condamnées à se voir appliquer, au titre de la loi SRU, un prélèvement sur leur budget de fonctionnement sans pouvoir y remédier. 

Ce sous-amendement propose donc d’élargir la prise en compte des spécificités de ces communes dans la définition des obligations de construction de logements sociaux.