Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Direction de la Séance

N°270

10 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE 12 QUINQUIES

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Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les littoraux languedociens ayant fait l’objet d’opérations d’assainissement et de mise en accessibilité au cours du vingtième siècle à des fins d’installation d’habitats balnéaires, d’équipements touristiques ou de constructions nécessaires aux activités agricoles ou propres à l’économie de ces espaces artificialisés, les constructions équivalentes dans l’espace proche du rivage dans les secteurs déjà urbanisés sont autorisées pour relocaliser les biens touchés par l’érosion littorale.

Objet

Cet amendement vise à créer une dérogation pour le littoral languedocien aux dispositions prévues par le présent article afin d’éviter des situations absurdes concernant les espaces proches du rivage (EPR) où existent des secteurs déjà urbanisés (SDU), afin d’y permettre la relocalisation des aménagements (propriétés privées, hôtellerie de plein air, activité agricole) touchés par le recul du trait de côte lié à l’érosion.

La côte languedocienne présente une spécificité au regard des enjeux de fond de la loi Littoral. Elle a été aménagée sur deux cents kilomètres dans les années 1960 par l’Etat (mission Racine) afin d’accueillir des activités balnéaires et nautiques pour compenser les crises vinicoles et le faible dynamisme industriel, mais aussi pour freiner la saturation touristique de la côte d’Azur et pour accueillir de nouvelles populations.

Cette initiative est toujours citée comme exemple d’aménagement du territoire réussi. Elle a permis la mise en valeur efficace d’espaces naturels peu attractifs et infestés de moustiques. Il a rendu la mer accessible aux bénéficiaires d’un tourisme de masse planifié, au plus grand bénéfice des touristes eux-mêmes et des activités économiques qu’ils ont générées.

L’érosion et le recul du trait de côte rendent nécessaire l’actualisation des emplacements des aménagements réalisés en les repositionnant dans des espaces correspondant à leur vocation, c’est-à-dire des secteurs déjà urbanisés (SRU) et existant dans des espaces proches du rivage (EPR, qui peuvent s’étendre jusqu’à un ou deux kilomètres vers l’intérieur, selon les documents d’urbanisme réalisés par les communes à la demande de l’Etat).

Cet amendement permet de concilier les objectifs de préservation contenus dans la loi Littoral avec les objectifs d’accessibilité qui ont créé la valeur économique et écologique de ces espaces languedociens.

En même temps, cet amendement précise que les aménagements nouveaux doivent être équivalents à ceux qu’ils remplacent.