Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Direction de la Séance

N°379 rect. bis

13 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. LAFON et BASCHER, Mme BILLON, MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, CHARON et CHASSEING, Mmes Laure DARCOS et Frédérique GERBAUD, MM. GROSDIDIER, GUERRIAU et JANSSENS, Mme LASSARADE, MM. LONGEOT et MOGA, Mme VULLIEN, M. LONGUET, Mmes SOLLOGOUB et BONFANTI-DOSSAT, M. DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, M. Loïc HERVÉ, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CUYPERS, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, MAYET et DANESI, Mme VÉRIEN, MM. CANEVET, MIZZON, DUFAUT et GRAND et Mme LAVARDE


ARTICLE 57

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 103

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , au regard des critères de superficie définis à l’article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer la définition juridique de la sur-occupation. 

Si l'article L 1331-23 du Code de la santé publique prévoit déjà que « des locaux ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation », de nombreux acteurs du logement  à l’image de l’Établissement public foncier d'Île-de-France, ont exprimé la nécessité de renforcer la définition juridique de cette notion de sur-occupation.

L’article L111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose aujourd’hui que toute division d’immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d’habitation d’une surface et d’un volume habitables inférieurs à 14 m2 et 33m3 est interdite.

En revanche, le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent a fixé un autre seuil, avec une surface habitable de 9m² pour une personne seule, 16 m² pour un couple et 9 m² par personne supplémentaire. Le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France s’y réfère.  Plusieurs arrêts ont montré que cette absence d’harmonisation et de lisibilité offrait la possibilité aux marchands de sommeil de plaider la conformité au droit en vigueur, en permettant aux juges de débouter de la qualification de suroccupation manifeste de nombreux locataires.

Cet amendement vise donc à clarifier la législation sur les critères de superficie permettant d’apprécier l’état de suroccupation, dans le sens des dispositions fixées par le législateur et du renforcement des conditions de vie effectives des locataires. La référence à la surface de 14m2 permettra de constater un état de suroccupation et d'engager plus de procédures pour faire cesser l'activité des marchands de sommeil qui louent des locaux en suroccupation.

Il s’agit d’une première étape vers une amélioration de la lisibilité du droit quant aux critères permettant d’apprécier l’état de sur-occupation du logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.