Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Direction de la Séance

N°528 rect. bis

16 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS et Mme THOMAS


ARTICLE 19 BIS A

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

Le II des articles L. 243-1-1 du code des assurances et L. 111-32-1 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :

« II. – Les assurances obligatoires prévues aux articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 ne sont pas applicables, et ne garantissent pas les dommages, aux existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »

Objet

L’article 19 bis A ajoute un point III à l’article L. 243-1-1 du Code des assurances et précise le champ des dommages aux existants couverts par l’assurance décennale obligatoire.

Il s’agit d’une réponse à une jurisprudence de la Cour de Cassation : celle-ci a pris le contrepied de la volonté du législateur lors de l’adoption de l’article L. 243-1-1, point II du Code des assurances, qui définit le champ de l’obligation d’assurance en cas de travaux sur existant.

Or, opérer cette clarification via un point III revient à créer une distinction entre le champ de l’obligation d’assurance visé par le point II de l’article L.243-1-1 et celui des dommages couverts visé par le point III, qui ne se justifie pas.

Pour une meilleure lisibilité, il conviendrait d’aligner le champ de l’obligation d’assurance et celui des dommages couverts, en simplifiant la rédaction de l’article L. 243-1-1 du code des assurances. Une rédaction du point II qui engloberait ces deux éléments permettrait également d’éviter une réécriture des clauses types figurant aux Annexes I, II et III de l’article A. 243-1 du code des assurances.