Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Direction de la Séance

N°542

12 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. DAUNIS, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 48

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 422-3-1 – Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3, la commune dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération peut déléguer la compétence prévue au a de l’article L. 422-1 au maire de Paris, au président de la métropole de Lyon ou au président d’un établissement public mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 312-1 à l’initiative de la grande opération d’urbanisme. »

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement déposé sur l’alinéa 23 de l’article 1.

Le texte adopté en commission des affaires économiques prévoit un transfert de la compétence pour délivrer le permis de construire à la collectivité territoriale ou l’établissement public pilote de la GOU sauf opposition du maire.

C’est donc une exception à la compétence du maire en matière de délivrance du permis qui est créée par ce texte.

Il n’est pas souhaitable de mettre en place un transfert automatique de la compétence du maire y compris avec un droit d’opposition.

Il est préférable d‘en rester à la possibilité d’une délégation de la compétence, mais qui reste à la maire du maire.

C’est d’ailleurs ce qui est prévu pour les intercommunalités : lorsqu'une commune fait partie d'un EPCI, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue à l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l’EPCI.

Cet amendement propose donc d’inverser la logique retenue en commission :  le maire reste compétent pour délivrer le permis de construire tout en gardant la faculté de déléguer sa compétence à la collectivité territoriale ou à l’établissement public à l’initiative de la GOU.