Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Direction de la Séance

N°569

12 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente de logements est réalisée au profit d'une société de vente d’habitation à loyer modéré mentionnée à l'article L. 422-4, une convention de gestion est annexée à l'acte de vente. Cette convention prévoit notamment la répartition des obligations d’entretien et de travaux entre l’organisme vendeur et l'acquéreur, les modalités d’organisation des fonctions de syndic et, le cas échant, la mise à disposition de personnel à l’organisme acquéreur conformément au dernier alinéa de l'article L. 443-15. Elle prévoit également les mesures d’accompagnement qui sont mises en place pour sécuriser la vente des logements aux locataires en place.

Objet

Le projet de loi prévoit que la société de vente d'hlm a pour seul objet l'acquisition de biens en vue de la revente.

L’organisme vendeur doit rester pleinement engager dans la gestion locative, le suivi social des locataires et l'entretien de l'immeuble; l'organisme acquéreur de son côté doit assurer les gros travaux qui incombent au propriétaire mais il doit également s'impliquer pour assurer la sécurisation et l'accompagnement des locataires vers l'accession de leur logement.

Cet amendement propose qu'une convention de gestion soit annexée à l'acte de vente entre les organismes hlm.