Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Direction de la Séance

N°668 rect.

16 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. DALLIER, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BASCHER, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, RAPIN et SIDO et Mme THOMAS


ARTICLE 27

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Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – L’article L. 421-18 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les mots : « qu’en titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou en parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, libellés en euros » sont remplacés par le mot : « que : » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° En titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2° En parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, libellés en euros ;

« 3° En titres émis par une société mentionnée à l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation ou un organisme mentionné à l’article L. 411-2 du même code ;

« 4° En parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier créés à l’initiative d’un offices publics de l’habitat ou d’une société visée à l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation, et dont les actifs sous-jacents sont déterminés par décret. » 

... – L’article L. 421-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des parts ou actions de sociétés de gestion de portefeuilles, dans la limite d’une participation individuellement minoritaire mais leur donnant accès à la détermination des politiques d’investissement des fonds gérés par lesdites sociétés. »

Objet

L’article L. 421-18 du code de la construction et de l’habitation interdit aux offices publics de l’habitat (OPH) de souscrire des titres qui ne sont pas émis ou garantis par l’Etat ou les Etats membres de l’Union européenne.

De ce fait, les offices ne sont pas en mesure de souscrire aux titres qui seraient émis par une entité appartenant à un « groupe d’organismes de logement social » tel que visé au futur article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation ou par un autre organisme HLM visé à l’article L. 411-2 du même code, ce qui limite considérablement la circulation des flux financiers entre organismes de logement social.

Aussi, lorsque les offices ne peuvent placer leurs liquidités que dans un nombre très limité de fonds d’investissement, ils ne peuvent que marginalement participer au financement d’activités à caractère social.

Cet amendement vise donc à favoriser la création de fonds d’investissement ayant pour seul objet la gestion d’un portefeuille d’instruments financiers et de dépôts principalement représentatifs d’investissements en titres émis par des organismes d’HLM ou conformes avec le caractère social et territorial du secteur HLM et l’intérêt économique général local ou national, et d’autoriser les offices à investir dans ces fonds.

Ces fonds pourraient être créés et gérés (le cas échéant, lorsque la règlementation AMF l’impose, par l’intermédiaire d’une société de gestion) par les sociétés de coordination objets du projet de loi ou par les offices directement. Il conviendrait en outre de modifier l’article L. 421-18 du code de la construction et de l’habitation afin d’autoriser les offices à placer leurs fonds dans les titres financiers émis par de tels fonds d’investissement.

La modification proposée de l’article L. 421-2 du code de la construction et de l’habitation va dans le même sens.

Cela offrirait la possibilité aux offices de souscrire aux emprunts obligataires et titres participatifs des groupe d’organismes de logement social et des organismes eux-mêmes ainsi qu’à des parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs qui seraient créés à l’initiative de ces groupes ou des offices et seraient gérés directement par eux ou, le cas échéant  par l’intermédiaire de sociétés de gestion de portefeuille, partiellement détenues par elles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.