Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Direction de la Séance

N°743 rect.

16 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)


AMENDEMENT

C Irrecevabilité soulevée
G  
Irrecevable art. 41 C

présenté par

M. de BELENET, Mme SCHILLINGER et MM. LÉVRIER, THÉOPHILE, DENNEMONT et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 2

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I. – Alinéa 17

Supprimer cet alinéa

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 4° de l’article  L. 331-7 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les opérations d’intérêt national objet d’une convention internationale, cette liste intègre les équipements publics indispensables rendus nécessaires par l’urbanisation confiée au constructeur ou à l’aménageur dont les groupes scolaires et les bassins d’eau pluviale ; ».

Objet

Les dispositions prévues par l’alinéa 17 existent déjà. Il s’agit de l’article L331-7-4 du Code de l’urbanisme. Il convient de modifier cet alinéa en conséquence et de tenir compte des singularités des Opérations d’Intérêt National objet d’une convention internationale.

 En l’état actuel l’article L331-7-4 du Code de l’urbanisme exonère constructeurs et aménageurs de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement en Opération d’Intérêt National.

Le territoire est ainsi privé de recettes fiscales au motif que le constructeur ou l’aménageur paierait deux fois: à travers la Taxe d’aménagement d’une part, et d’autre part à travers l’acquisition du foncier ou les équipements mis à sa charge. Ce dispositif pertinent et justifié ne l’est plus en OIN, objet d’une convention internationale.

 Dans ces OIN singulières, constructeur ou aménageur est en pratique systématiquement exonéré puisque les conditions sont remplies lorsqu’il réalise ou finance une partie des voiries, les réseaux et éventuellement une aire de jeux. Une simple attestation de l’aménageur suffit. L’ensemble des équipements de type bassins de rétention d’eaux pluviales, crèche, écoles, accueils de loisir, sportifs ou culturels demeurent à la charge de la commune ou de l’EPCI.

Dans la plupart des OIN, le prix du foncier acquitté par le constructeur à l’aménageur permet à ce dernier de financer.

Dans les OIN, objet d’une convention internationale, l’aménageur ne finance pas ces équipements demeurant à la charge exclusive de la commune et de l’EPCI, la plus-value foncière échappant aux acteurs publics.

La charge de l’investissement porté par les collectivités est un frein majeur à l’effort de construction de logements. 

Il est ici proposé de prévoir le financement a minima par la TA des équipements obligatoires, rendus nécessaires par les opérations réalisées par le constructeur ou l’aménageur : écoles et BEP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat