Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Direction de la Séance

N°753 rect.

16 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. FOUCHÉ et GUERRIAU, Mme PROCACCIA, M. REICHARDT et Mmes BORIES et LOPEZ


ARTICLE 22 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le 3° de l’article L. 111-3-2 du code la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage ; ».

Objet

Les clients des artisans et des petites entreprises du bâtiment (particuliers, maîtres d’ouvrage professionnels,…) attendent de plus en plus une offre globale de travaux avec un seul interlocuteur.

Il peut s’agir, par exemple, d’extension d’un bâtiment, d’amélioration de la performance énergétique d’une maison individuelle, de rénover des logements en petit collectif, de rénover une cuisine ou une salle de bain, ou encore, de rendre une boulangerie ou un commerce accessible. Dans tous ces exemples, plusieurs corps de métiers sont nécessaires.

En conséquence pour faciliter les démarches des clients et la gestion du chantier jusqu’à la réception des travaux, il est nécessaire de permettre aux professionnels du bâtiment de s’organiser et se grouper.

Ainsi, le client n’aura qu’un seul interlocuteur qui prépare le planning d’intervention des entreprises du groupement et coordonne ces entreprises pour la bonne réalisation du marché.

Les entreprises artisanales du bâtiment pourraient aujourd’hui avoir davantage recours à la cotraitance (forme de groupement dépourvue de personnalité morale).

Mais dans la pratique, elles ne le font pas car le droit applicable est complexe, il est essentiellement issu de décisions de justice.

Il existe bien des mesures législatives précisant le régime juridique applicable en matière de cotraitance depuis la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 mais elles ne sécurisent pas assez les actes en cotraitance des entreprises pour créer les conditions favorables au développement de la cotraitance entre les entreprises artisanales du bâtiment.

En effet, les risques juridiques encourus encore aujourd’hui dissuadent les artisans et petites entreprises du bâtiment de se grouper.

Il s’agit principalement de risques liés à la solidarité conventionnelle (la solidarité est prévue d’emblée dans le marché privé de travaux signé) ou de condamnation à la solidarité de fait (si par exemple les travaux s’avèrent indivisibles dans leur réalisation), de requalification en contrat de maîtrise d’œuvre, ou encore de risques liés aux responsabilités encourues par le mandataire commun.

Aujourd’hui, les artisans et petites entreprises du bâtiment ont besoin d’une sécurisation juridique de la cotraitance pour recourir sans crainte à ce type de groupement en supprimant la solidarité juridique vis-à-vis du maître d’ouvrage.

Parallèlement, il n’y a pas plus de risque pour le client maître d’ouvrage à traiter son chantier dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises (GME) sans solidarité, que s’il recoure à des entreprises en lots séparés.

En effet si le client fait intervenir plusieurs entreprises avec chacune un devis, et qu’une de ces entreprises est défaillante, le client ne dispose pas plus de recours, ni de sécurité juridique face à l’entreprise, si ce n’est la voie judiciaire.

Les entreprises artisanales du bâtiment interviennent dans la proximité , dans une zone de chalandise de 50 kilomètres environ, elles sont donc attachées à préserver leur notoriété source de leur pérennité, en apportant au client la qualité des travaux attendue par ces derniers , ce qui est la garantie de la bonne exécution du chantier.

De plus, le client particulier ne peut être qu’avantagé par le fait que des entreprises travaillent en groupement momentané d’entreprise.

En effet, dans l’hypothèse où l’une d’entre elles viendrait à être défaillante, les autres entreprises du groupement travaillant ensemble depuis le départ sur le chantier, les conditions seront réunies pour trouver une solution satisfaisant le client afin de finaliser le chantier en respectant le marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.