Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Direction de la Séance

N°802

12 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 38

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Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du vingt et unième alinéa, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du logement » ;

2° Le vingt-troisième alinéa est supprimé ;

3° Après le même vingt-troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les territoires mentionnés au vingtième alinéa, au moins 50 % des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont consacrés à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt et unième alinéa du présent article. » ;

4° À la première phrase du vingt-neuvième alinéa, les mots : « pour les logements » sont remplacés par les mots : « d’un flux annuel de logements » et les mots : « , à l’exception des logements réservés par des services relevant de la défense nationale ou de la sécurité intérieure qui sont identifiés précisément » sont ajoutés ;

II.  – L’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du 1° sont supprimées ;

2° Au 1° bis, la seconde occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « un taux supérieur au » ;

3° Après le même 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Le cas échéant, un taux supérieur au taux minimal des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingt-troisième alinéa du même article L. 441-1 ; ».

III. – Les conventions de réservation conclues entre les bailleurs et les réservataires en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation avant la publication de la présente loi et ne portant pas exclusivement sur un flux annuel de logements doivent être mises en conformité avec les dispositions du même article L. 441–1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État et, au plus tard, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

L’article 38 ainsi rédigé reprend le contenu initial du texte du Gouvernement qui prévoit l’obligation de gestion en flux des réservations de logements sociaux ainsi que les dispositions en faveur de la mixité sociale introduites pendant les débats à l’Assemblée Nationale.

 

L’obligation de gérer les réservations en flux est une disposition essentielle de ce projet de loi visant, grâce à la souplesse et la fluidité qu'elle permet, à optimiser l'allocation des logements disponibles en fonction de la demande, à faciliter la mobilité résidentielle au sein du parc social.

 

L’obligation de consacrer au moins 25% des attributions hors QPV aux demandeurs du 1er quartile et l’obligation de consacrer au moins 50% des attributions en QPV aux demandeurs des trois autres quartiles, sans que ces objectifs puissent être revus à la baisse visent à améliorer la mixité dans ces quartiers.

 

Par ailleurs, l’amendement revient sur la suppression des dispositions de la loi Egalité et citoyenneté concernant la délégation du contingent préfectoral. En effet, pour tenir ses objectifs de droit au logement et de mixité sociale, l’État doit exercer pleinement ses compétences dans ce domaine, a fortiori sur les territoires présentant les enjeux les plus cruciaux et ne pas les déléguer.