Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Direction de la Séance

N°810

12 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 26

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 10

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Constitue une scission d’office public de l’habitat au sens du présent livre l’opération par laquelle :

« - un office public de l’habitat transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs organismes mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411-2 et à l’article L. 481-1 préexistants ou nouveaux ;

« - un office public de l’habitat transmet, sans être dissout, une ou plusieurs branches complètes de son activité à un autre organisme mentionné aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411-2 et à l’article L. 481-1.

« La scission effectuée entraîne la transmission universelle du patrimoine à l’organisme bénéficiaire, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.

« Les transferts de patrimoine emportent le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant, ainsi que des contrats de toutes natures, y compris les contrats de prêts et le cas échéant de garantie d’emprunt. Lesdits contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’office public de l'habitat absorbé ou scindé. La substitution de personne morale aux contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 443-13 du CCH, ni les créanciers ni les garants ne peuvent s'y opposer.

« Les parties à la fusion ou à la scission peuvent décider de conférer à l’opération un effet rétroactif au plan comptable. Toutefois, la date d’effet comptable de l’opération ne peut pas rétroagir au-delà de la date d’ouverture de l’exercice de l’organisme absorbé ou scindé en cours à la date de l’opération.

II. – Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au troisième alinéa de l’article L.421-7 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « fusion », le mot : « de » est remplacé par les mots : « ou la scission d’un ou ».

Objet

Le présent amendement vise à préciser le régime juridique des opérations de fusion et de scission auxquelles participent les offices publics de l’habitat. Les OPH ne sont en effet pas des sociétés régies par le code du commerce comme peuvent l’être les autres types de bailleurs sociaux. Ils ne bénéficient donc pas du régime particulièrement fluide existant dans le code du commerce et dont peuvent bénéficier les ESH, EPL etc

Le code du commerce permet ainsi de réaliser une fusion ou une scission entre 2 ESH ou entre une ESH et une EPL. Le code de la construction et de l’habitation prévoit déjà le régime des fusions entre offices publics de l’habitat à l’article L. 421-7 du CCH. En revanche, la scission, ou la fusion entre un office public de l’habitat et un organisme privé ne sont pas prévues par les textes.

Afin de faciliter les opérations de réorganisation du tissu des bailleurs sociaux et notamment pour permettre aux OPH d’y jouer aussi un rôle majeur, il est donc proposé d’améliorer l’article 26 afin de sécuriser et faciliter la réalisation de ces opérations.

L’article 26 crée la possibilité d’une fusion entre un office public de l’habitat, d’une part, et une société anonyme d’HLM ou une société d’économie mixte constituée sous forme de société par actions, d’autre part, sans préciser le régime juridique de cette opération. Si le texte de loi reste en l’état, on peut déjà anticiper qu’un débat va s’engager sur la question de savoir si c’est le régime juridique des fusions entre offices publics de l’habitat prévu à l’article L421-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH) qui s’applique à ce type d’opération ou celui des fusions de sociétés commerciales prévu à l’article L236-3 du code de commerce. Les incertitudes juridiques en découlant risquent de paralyser ce type d’opération alors même qu’il s’agissait de combler une lacune.

C’est pourquoi il est proposé de préciser que la fusion d’un OPH avec un autre organisme HLM est, dans tous les cas, soumise aux dispositions de l’article L421-7 du CCH.

L’article 26 introduit la notion de scission d’office public de l’habitat sans en donner une définition alors que cette notion juridique n’est, par ailleurs, définie par aucun texte.

C’est pourquoi il est proposé de donner une définition autonome de la scission d’offices publics de l’habitat, un simple renvoi aux dispositions du code de commerce n’étant pas adapté.

Il apparaît également souhaitable que les tiers (créanciers, garants, prêteurs, etc.) ne puissent pas s’opposer au transfert des contrats au profit de l’organisme bénéficiaire de la fusion ou de la scission afin que ce dernier puisse poursuivre dans de bonnes conditions opérationnelles l’activité transmise.

C’est pourquoi il est proposé de prévoir dans la loi que tous les contrats sont transmis de plein droit à l’occasion de la fusion ou de la scission d’un office public de l’habitat.

Afin d’éviter que les offices publics de l’habitat absorbés ou scindés soient systématiquement tenus d’établir des comptes au titre de l’exercice de fusion ou de scission il est proposé, à l’instar de ce que prévoit le code de commerce pour les fusions et scissions de sociétés commerciales et donc d’ESH ou d’EPL, de permettre aux parties de conférer un effet rétroactif comptable à l’opération.