Proposition de loi Petites communes au sein des conseils communautaires

Direction de la Séance

N°18

23 janvier 2019

(1ère lecture)

(n° 246 , 245 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER

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Supprimer cet article.

Objet

Dans sa décision n° 2015-521/528 QPC du 19 février 2016 portant sur les dispositions applicables à la métropole de Marseille, le Conseil constitutionnel s’est assuré que la réforme proposée avait pour effet de rapprocher de la moyenne un nombre plus important de communes qu’elle n’en éloignait. Il a aussi tenu compte de la population de ces deux catégories de communes. Dans le cas d’espèce qui lui était soumis, les communes, pour lesquelles l’écart à la moyenne diminuait, étaient à la fois plus nombreuses et plus peuplées que les communes évoluant au sens contraire.

Le texte de la commission permet certes une meilleure représentation démographique de certaines communes, dont un nombre plus important (4701) par rapport à celui qui résultait du texte de la proposition de loi initiale se rapproche de leur juste représentation démographique. Toutefois, la proposition aboutit, au global, à une dégradation de la représentation de la population, près de 39,5 millions d’habitants voyant leur représentation se dégrader, alors que cette représentation s'améliore pour 21,5 millions d'entre eux.

Par conséquent, la conformité à la Constitution de ce dispositif paraît très incertaine au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Par ailleurs, l’article 1er tel que modifié par la commission réduit les possibilités d’accord local. En effet, dans la législation actuelle, certains cas d’ouverture de l’accord local sont définis par référence à la notion de sièges « de droit ». Or, avec la nouvelle rédaction proposée de l’article L. 5211-6-1, cette notion disparait, ce qui supprime donc des possibilités d’accord local.

Même s’il est exact que, pour compenser cet effet, l’article 1er bis introduit par ailleurs par la commission tend à faciliter l’accord local, il est impossible de dire si, pour chaque cas particulier, les accords locaux fermés par l’article 1er pourraient être rétablis grâce à l’article 1er bis.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demeure défavorable à l'article 1er de la proposition de loi, y compris dans sa version résultant des travaux de la commission des lois, et propose par conséquent de le supprimer.