Proposition de loi Résiliation des contrats de complémentaire santé

Direction de la Séance

N°23

29 avril 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS

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Rédiger ainsi cet article :

Après le mot : « communique », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « avant la souscription puis annuellement, à chacun de ses adhérents ou souscripteurs, le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations versées par l’organisme pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, et le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes à ces garanties, ainsi que le montant et la composition des frais de gestion de l’organisme affectés à ces mêmes garanties, exprimé en pourcentage des cotisations ou primes hors taxes afférentes, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier les informations transmises aux assurés concernant le montant des frais de gestion, des prestations versées et des cotisations afférentes, en centrant la communication sur deux ratios exprimés hors taxes (prestations / cotisations ou primes ; frais de gestion / cotisations ou primes).

En effet, ces deux données sont de nature à éclairer au mieux les adhérents et souscripteurs ainsi que les potentiels adhérents et souscripteurs sur le choix et le caractère adapté du contrat qu’ils ont souscrit ou qu’ils envisagent de souscrire.