Projet de loi Engagement et proximité

Direction de la Séance

N°90 rect.

8 octobre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant le premier renouvellement du conseil municipal, une délibération peut prévoir que son effectif lors du premier renouvellement reste celui prévu au même article L. 2121-2. »

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que l’augmentation de l'effectif du conseil municipal d’une commune nouvelle dès le premier renouvellement puisse rester facultative.

Cet amendement, qui reprend un amendement déposé en deuxième lecture de la ppl visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires,  a pour objet de permettre aux communes nouvelles de déroger aux dispositions de l'article L2113-8 du code général des collectivités locales concernant le nombre de conseillers municipaux lors de la création d'une commune nouvelle et de voir appliquer le droit commun dès le premier renouvellement.
Il s'agit de répondre, par cet amendement, aux difficultés rencontrées dans certaines communes nouvelles qui ne trouvent pas assez de candidats au conseil municipal pour permettre de satisfaire les obligations de l'article L2113-8. Si la logique qui sous-tend cet article 1er est d'encourager la fusion de communes, force est de constater qu’au vu de la désaffection des citoyens pour le mandat local, cette disposition à visée incitative peut aussi avoir l'effet inverse et créer une nouvelle difficulté à la commune nouvelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.