Projet de loi Accélération et simplification de l'action publique

Direction de la Séance

N°158 rect.

3 mars 2020

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. MILON, MORISSET et CARDOUX, Mme PUISSAT, M. SOL, Mme GRUNY, M. FORISSIER, Mme BERTHET, MM. BONNE et MOUILLER, Mmes DEROCHE, RICHER et Frédérique GERBAUD et M. SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35

Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifiée :

1° L’article 45 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« “Art. L. 1111-13. – Le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14 est intégré à l’espace numérique de santé dont il constitue l’une des composantes.” » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- la seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

- le dix-septième alinéa est ainsi modifié :

i) les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;

ii) les mots : « santé ou » sont remplacés par les mots : « santé, » ;

iii) après la référence : « L. 1110-12 », sont insérés les mots : « ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge conformément à l’article L. 1110-4, » ;

- au dix-neuvième alinéa, les mots : « ou un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du  II du présent article » sont supprimés ;

2° L’article 50 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« “L’ouverture automatique de l’espace numérique de santé, dans les conditions prévues aux I et V de l’article L. 1111-13-1 qui prévoient la possibilité pour la personne ou son représentant légal de s’y opposer, emporte la création automatique du dossier médical partagé.

« “Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d’ouverture de l’espace numérique de santé visé à l’article L. 1111-13-1 est automatiquement intégré à cet espace. L’opposition, par le titulaire du dossier médical partagé ou son représentant légal, à l’ouverture de son espace numérique de santé, n’emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu par l’article L. 1111-21. À l’issue de cette période transitoire, l’espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf confirmation de l’opposition de la personne ou de son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé.” » ;

b) Au dernier alinéa, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111-17 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne conformément à l’article L. 1110-4 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l’alimenter. » ;

2° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-18, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des II et III de l’article L. 1111-13-1, ».

Objet

La loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé prévoit la mise en place pour chaque usager, au plus tard en 2022, d'un espace numérique de santé (ENS) lui donnant accès à ses données de santé via son dossier médical partagé (DMP) et à différents services numériques référencés.

Cet amendement vise à adapter ces dispositions afin d’assurer une meilleure convergence entre les deux outils (ENS et DMP), apportant une clarification pour les usagers et une simplification pour les professionnels de santé ainsi que les professionnels des secteurs médico-social et social.

La création automatique sauf opposition de la personne (« opt-out ») est prévue au plus tard au 1er juillet 2021 pour le DMP, et au 1er janvier 2022 pour l’ENS alors que les deux outils sont profondément imbriqués et poursuivent la même finalité.

Tant pour simplifier l’utilisation de l’ENS que pour rationaliser sa mise en œuvre, il est apparu nécessaire de modifier la loi pour faire converger les dispositions relatives à l’ouverture de l’ENS et du DMP. Plus largement, l’ENS doit être conçu comme un ensemble indissociable. L’usager n’aura plus à gérer qu’une seule identification ainsi qu’un seul droit d’opposition pour l’ensemble ENS/DMP.

Afin de permettre la meilleure prise en charge possible du patient et de simplifier l’articulation entre le DMP et les autres outils de coordination, il est en outre essentiel d’ouvrir l’accès au DMP à l’ensemble des professionnels susceptibles d’intervenir dans sa prise en charge, notamment ceux du secteur médico-social. Cela vise à favoriser une homogénéisation entre les outils pour casser les silos entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social et simplifier l’articulation des systèmes d’information en santé.

Une dernière modification vise à apporter une précision à l’article L. 1111-18 du code de la santé publique, afin que les règles d’accès au DMP s’articulent avec celles de l’ENS vis-à-vis des services numériques référencées par les pouvoirs publics dans l’ENS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.