Projet de loi organique Élection du Président de la République

Direction de la Séance

N°26

15 février 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2

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Après l’alinéa 21

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

« VI bis. – A. – Une liste électorale spéciale est tenue par chaque établissement pénitentiaire pour chaque élection présidentielle.

« B. – Est inscrite sur cette liste électorale spéciale, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral, toute personne détenue dans l’établissement qui en fait la demande dans les trente jours précédant le scrutin.

« Le directeur d’établissement vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées à l’article L. 6 du même code. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours suivant son dépôt.

« C. – Le directeur d’établissement qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient indûment des électeurs est passible des peines prévues à l’article L. 113 dudit code. Il encourt également l’interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article 131-26 du code pénal. Les décisions prises par le directeur d’établissement en application du B du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours.

« D. – L’électeur intéressé peut contester devant le tribunal administratif la décision du directeur d’établissement.

« E. – La liste des électeurs de l’établissement pénitentiaire est affichée dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au G du présent VI bis. Elle est communiquée au ministre de la justice, garde des Sceaux.

« F. – Dans chaque établissement pénitentiaire, une commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale. Elle se réunit dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste mentionnée au E.

« G. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent VI bis.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons que les personnes détenues puissent être inscrites sur une liste électorale dans leur établissement pénitentiaire dans lequel un bureau de vote sera tenu.

Les possibilités qui existent aujourd’hui comme la demande de permission pour sortir voter ou l’établissement d’une procuration sont insuffisantes par leur complexité administrative. La proposition du Gouvernement de permettre un vote par correspondance est une bonne chose mais qui ne va pas assez loin selon nous.

Lors des dernières élections présidentielles, seulement 2% des détenus ont pris part au vote, cela descend à 1% pour les élections législatives.

Cette abstention massive s’explique notamment par l’absence d’un bureau de vote au sein des établissements pénitentiaires avec une liste électorale spéciale. Nous souhaitons que tout citoyen puisse exercer son droit de vote de façon effective et égale.