Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Direction de la Séance

N°11

20 janvier 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, M. DURAIN, Mme FÉRET, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 332-5-1. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de 7 500 euros d’amende. Cette peine n’est pas applicable aux personnes agissant dans le cadre d’une action militante n’entrainant aucun acte de violence ou de propos d’incitation à la haine ou à la discrimination. » ;

II. – Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 332-10-1. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de 7 500 euros d’amende. Cette peine n’est pas applicable aux personnes agissant dans le cadre d’une action militante n’entrainant aucun acte de violence ou de propos d’incitation à la haine ou à la discrimination. »

Objet

Cet amendement tend à rétablir la rédaction initiale du texte de l’article 12 en préservant néanmoins l'obligation, voulue par le rapporteur, de pénétrer dans une enceinte sportive muni d'un titre d'accès mais en modifiant aussi à la marge le texte initial du projet de loi pour :

·       supprimer la peine de prison opposable au nouveau délit sanctionnant le fait de pénétrer, en récidive ou en réunion, dans une enceinte sportive lors d’une manifestation sportive ou de sa  retransmission en public, comme souhaité par le Conseil d’Etat ;

·       exclure de l’application des peines dont sont passibles les  personnes récidivistes ou agissant en réunion ayant pénétré ou tenté de le faire dans une enceinte sportive ou sur son terrain, pendant une compétition, celles qui agissent dans le cadre d’une action militante non violente.

Les auteurs de l’amendement considèrent que la rédaction de l’article adoptée en commission durcit de façon inconsidérée et non justifiée les sanctions opposables aux personnes non récidivistes et n’agissant pas en réunion ayant pénétré dans une enceinte sportive ou sur son terrain, pendant une manifestation sportive.