Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Direction de la Séance

N°82

23 janvier 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 332-16 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l’objet de cette mesure l’obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives qu’il désigne, se déroulant sur le territoire d’un État étranger.

« Cette obligation est proportionnée au regard du comportement de la personne. Elle ne peut intervenir que s’il apparaît manifestement que son destinataire entend se soustraire à la mesure d’interdiction prévue au premier alinéa. » ;

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli. Les auteurs de cet amendement considèrent que la mesure de pointage au commissariat est excessivement lourde. En effet, pour un supporter d’un club qui joue plusieurs compétition, une telle obligation peut le contraindre à se rendre au commissariat jusqu’à 70 fois par an, au détriment de sa vie personnelle, sociale, professionnelle, associative, etc.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la mesure de pointage n’a pas vocation à être automatique et qu’elle ne peut se justifier que si elle apparaît strictement nécessaire pour prévenir un risque de troubles graves à l’ordre public.