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Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire (PJL)

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Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
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Texte résultant des délibérations du Sénat à l'issue de la séance du mardi 13 octobre 2020
Texte retiré par le Premier ministre le vendredi 16 octobre 2020
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Projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire

Projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire

Projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire

Projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire

Projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire



Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)



Au premier alinéa du I de l’article 1er de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, la date : « 30 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 1er avril 2021 ».

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1er de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, la date : « 30 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 1er avril 2021 ».

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1er de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, la date : « 30 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 31 janvier 2021 ».

Amdt COM‑2




Les dispositions du présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.

II. – Les dispositions du I du présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)








Article 1er bis A (nouveau)







Le second alinéa du 2° du I de l’article 1er de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est supprimé.

Amdt  23







Article 1er bis B (nouveau)







Après la première phrase du III de l’article 1er de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les mesures prises en application des 2° et 3° du I du présent article sont strictement adaptées à la situation sanitaire locale et prennent en compte les caractéristiques des établissements recevant du public, notamment la capacité d’accueil. »

Amdt  16 rect. ter







Article 1er bis C (nouveau)







Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er octobre 2020 et le 1er avril 2021 et n’exerçant pas d’activité professionnelle sont affiliés à l’assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence. Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par décret.

Amdt  51




Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Supprimé)

Amdt COM‑3

Article 1er bis

(Supprimé)




Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est strictement adaptée à la situation sanitaire locale et à la capacité d’accueil des établissements recevant du public. »

Amdt  CL42

Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques des établissements recevant du public. »

Amdts  111,  112









Article 1er ter AA (nouveau)







Après l’article 2 de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :







« Art. 2‑1. – I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la présente loi ou du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.







« II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non‑paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.

Amdt  46(s/amdt)







« Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pratiquer de mesures conservatoires qu’avec l’autorisation du juge, par dérogation à l’article L. 511‑2 du code des procédures civiles d’exécution.

Amdt  47(s/amdt)







« Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non‑paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.







« III. – Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la compensation au sens de l’article 1347 du code civil.







« IV. – Le II s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I.







« Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu’à compter de l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II.







« En outre, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non‑paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu’à la date mentionnée au même premier alinéa. »

Amdt  38





Article 1er ter A (nouveau)

Amdt  109

Article 1er ter A

(Non modifié)

Article 1er ter A

(Conforme)





Au premier alinéa du 4° du I de l’article 1er de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 précitée, après le mot : « résultat », sont insérés les mots : « d’un test ou ».








Article 1er ter B (nouveau)







L’article L. 3131‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :







1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :







« I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire :







« 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ;







« 2° Des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17.







« Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. » ;







2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :







a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;







b) La seconde phrase est supprimée ;







3° Le troisième alinéa est supprimé ;







4° Il est ajouté un III ainsi rédigé :







« III. – Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. »

Amdt COM‑4





Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter





Après l’article 2 de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 précitée, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Art. 2‑1. – I. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, si le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.

« Art. 2‑1. – I. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, si le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.

Amdts  31,  33,  47

« Art. 2‑1. – I. – (Alinéa sans modification)





« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent I, le maire, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre informe préalablement le représentant de l’État dans le département du lieu choisi pour la réunion de l’organe délibérant.

« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent I, le maire, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales transmet préalablement l’acte au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement.

Amdts  33,  47,  25,  108(s/amdt)

« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent I, le maire, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales informe préalablement le représentant de l’État dans le département ou son délégué dans l’arrondissement.

Amdt COM‑5





« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 1er avril 2021. »

Amdt  CL40

« II. – (Alinéa sans modification) »

« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 janvier 2021. »

Amdt COM‑5





Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater





Après l’article 2 de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 précitée, il est inséré un article 2‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Art. 2‑2. – I. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle‑ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

« Art. 2‑2. – I. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle‑ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

Amdts  32,  35,  48

« Art. 2‑2. – I. – (Alinéa sans modification)





« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent I, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 1er avril 2021. »

Amdt  CL41

« II. – (Alinéa sans modification) »

« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 janvier 2021. »

Amdt COM‑6






Article 1er quinquies (nouveau)

Amdts  92,  106

Article 1er quinquies






Le premier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance  2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance  2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article 6 reste applicable jusqu’au 31 janvier 2021. »

Amdt COM‑7






1° Au début, les mots : « Les articles 4 et 6 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article 4 est applicable » ;

1° (Alinéa supprimé)






2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’article 6 est applicable à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 mars 2021 ou, si celui‑ci est prolongé au delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 précitée. »

2° (Alinéa supprimé)




Article 2

Article 2

Article 2

Article 2




Le I de l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

L’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




 Au premier alinéa, les mots : « pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er avril 2021 » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er avril 2021 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 janvier 2021 » ;

Amdt COM‑8




2° Au troisième alinéa, les mots : « dans la limite de la durée mentionnée au premier alinéa du présent I » sont remplacés par les mots : « au plus tard, jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa du présent I » ;

b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « dans la limite de la durée » sont remplacés par les mots : « , au plus tard, jusqu’à la date » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)




 Au dernier alinéa, les mots : « au‑delà de la durée prévue au premier alinéa du présent I » sont remplacés par les mots : « au‑delà de la date mentionnée au premier alinéa du présent I ».

c) Au dernier alinéa, les mots : « durée prévue » sont remplacés par les mots : « date mentionnée » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)






1° bis (nouveau) Le 1° du II est ainsi modifié :

1° bis Le II est ainsi modifié :







a) Le 1° est ainsi modifié :






a) À la première phrase, les mots : « et la réalisation des examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « ou la réalisation de tests ou examens de biologie de dépistage virologique ou sérologique ou d’examens » ;

 à la première phrase, les mots : « et la réalisation des examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « ou la réalisation de tests ou examens de biologie de dépistage virologique ou sérologique ou d’examens » ;






b) À la seconde phrase, les mots : « un médecin ou un biologiste médical » sont remplacés par les mots : « des professionnels de santé » ;

 à la seconde phrase, les mots : « un médecin ou un biologiste médical » sont remplacés par les mots : « des professionnels de santé » ;







b) (nouveau) Au 3°, les mots : « , ainsi que l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures » sont supprimés ;

Amdt COM‑10







c) (nouveau) Au 4°, avant les mots : « et leur adresse », sont insérés les mots : « , leurs coordonnées de contact téléphonique ou électronique » ;

Amdt COM‑9







d) (nouveau) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

Amdt COM‑10







« 5° L’accompagnement des personnes infectées et des personnes susceptibles de l’être pendant et après la fin des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, sous réserve du recueil préalable du consentement des intéressés. » ;

Amdt COM‑10







1° ter Le III est ainsi modifié :






1° ter (nouveau) Au III, les mots : « et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « , services et professionnels de santé autorisés à réaliser les tests ou examens de dépistage virologique ou sérologique de la personne à l’égard du virus ou les examens » ;

a) À la première phrase, les mots : « et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « , services et professionnels de santé autorisés à réaliser les tests ou examens de dépistage virologique ou sérologique de la personne à l’égard du virus ou les examens » ;







b) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans les conditions prévues au 5° du II du présent article peuvent également recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. » ;

Amdt COM‑10






1° quater (nouveau) Au IV, les mots : « effectués en laboratoires de biologie médicale, par exception à l’article L. 6211‑8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « ou examens mentionnés au 1° du II » ;

1° quater (Non modifié)







1° quinquies A (nouveau) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils dressent la liste exhaustive des données pouvant être collectées en vue du suivi épidémiologique et de la recherche sur le virus. » ;

Amdt COM‑11






1° quinquies (nouveau) La première phrase du VI est complétée par les mots : « ou les autres professionnels de santé mentionnés au 1° du II du présent article » ;

Amdt  110

1° quinquies (Non modifié)





2° (nouveau) À la première phrase du second alinéa du IX, après le mot : « mesures », sont insérés les mots : « , comprenant des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues, ».

Amdt  CL48

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)







Article 2 bis (nouveau)







L’avant dernière‑phrase de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Gouvernement, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai. »

Amdt COM‑12






Article 3 (nouveau)

Amdts  8,  68

Article 3

(Supprimé)

Amdt COM‑13






Au plus tard le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux effets économiques et sociaux des fermetures de catégories d’établissements recevant du public ainsi qu’au caractère provisoire desdites fermetures ordonnées en application du second alinéa du 2° du I de l’article 1er de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.







Article 4 (nouveau)

Amdt  12

Article 4

(Supprimé)

Amdt COM‑14






Au plus tard le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution des foyers de contamination au sein des établissements recevant du public de types N, X et R. Ce rapport ne traite pas des établissements recevant du public de type P, toujours fermés administrativement.